M-35.1, r. 163.2 - Règlement sur la production et la mise en marché du lait de chèvre

Texte complet
14. Afin de pouvoir reprendre la mise en marché du lait, le producteur doit, à ses frais, démontrer aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qu’un échantillon prélevé de façon aseptique par un essayeur dans chacun des bassins refroidisseurs et analysé par un laboratoire tel qu’indiqué à l’article 11, remplit les conditions suivantes:
1°  le résultat d’analyse du compte total de bactéries n’excède pas 321 000 CBI/ml;
2°  le résultat d’analyse des cellules somatiques n’excède pas 1 500 000 CS/ml;
3°  le point de congélation du lait n’excède pas -0,507 °C.
Décision 12096, a. 14.
En vig.: 2021-11-10
14. Afin de pouvoir reprendre la mise en marché du lait, le producteur doit, à ses frais, démontrer aux Producteurs de lait de chèvre du Québec qu’un échantillon prélevé de façon aseptique par un essayeur dans chacun des bassins refroidisseurs et analysé par un laboratoire tel qu’indiqué à l’article 11, remplit les conditions suivantes:
1°  le résultat d’analyse du compte total de bactéries n’excède pas 321 000 CBI/ml;
2°  le résultat d’analyse des cellules somatiques n’excède pas 1 500 000 CS/ml;
3°  le point de congélation du lait n’excède pas -0,507 °C.
Décision 12096, a. 14.